La jurisprudence est une source intarissable d’informations utiles au praticien : elle est le reflet des conséquences juridiques qui découlent du contrat de soins.
Ainsi, en matière de visite d’achat, la Cour d’appel de Toulouse a rendu, en date du 14 juin 2021, un arrêt limitant la condamnation à l’encontre d’un vétérinaire qui n’avait pas identifié une lésion d’ostéochondrose lors de son examen.
En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse avait condamné le praticien à indemniser l’acheteur des frais d’entretien du cheval depuis son achat (19 000 €), à part égale avec le vendeur. Le praticien, qui n’avait pas identifié la lésion d’ostéochondrose sur la radiographie d’un boulet postérieur, laquelle était difficilement identifiable en raison de la superposition des images, avait également rédigé un compte-rendu pour l’assurance Invalidité du cheval. Cette assurance a refusé d’indemniser l’acheteur au motif que la lésion d’ostéochondrose n’avait pas non plus été décrite lors de l’entrée en garantie. En première instance, le praticien concerné avait également été condamné à rembourser les cotisations d’assurance réglées en pure perte par l’acheteur.
Le vendeur, professionnel, a cru devoir faire appel de la décision rendue en première instance le condamnant également à rembourser le prix du cheval (22 000 €), en sollicitant que le praticien le garantisse intégralement des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. Autrement dit, le vendeur voulait que ce soit le vétérinaire qui paie l’intégralité de la réclamation financière présentée par l’acheteur.
Or, en faisant une exacte appréciation de la situation dans laquelle se trouve un praticien mis en cause à la suite d’une visite d’achat, la Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt exemplaire en rappelant des principes de base :
- L’omission de description du fragment d’ostéochondrose est fautive dans la mesure où il s’agit d’une lésion majeure et constituant un risque
- Informé d’une telle lésion susceptible d’empêcher l’utilisation sportive du cheval, il est probable que l’acheteur n’aurait pas acquis le cheval qui était spécifiquement destiné au CSO.
- La faute du vétérinaire demeure sans lien de causalité avec le dommage dont l’acheteur sollicite la réparation puisque les frais exposés depuis la découverte de l’anomalie trouvent uniquement leur origine dans le refus injustifié du vendeur de reprendre le cheval dans le cadre de la résolution de la vente.
- Le vétérinaire sera donc exclusivement condamné à payer à l’acheteur la somme de 1 100 € au titre de l’assurance souscrite pour le cheval, alors que l’assureur concerné a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les lésions présentées étaient antérieures à son achat.
- Le vendeur est débouté de l’ensemble de ses demandes de garantie à l’encontre du vétérinaire :
°En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur.
°Seul celui auquel la chose est rendue étant tenu de restituer à l’acquéreur le prix qu’il en a reçu.
°La restitution du prix par le vendeur ne constitue pas un préjudice indemnisable
°L’indemnisation des frais d’entretien du cheval allouée à l’acheteur trouve uniquement son origine dans le refus du vendeur de consentir à la résolution de la vente.
En matière d’assurance lors de visite d’achat, il convient de rappeler que les vétérinaires doivent être couverts pour les « dommages matériels et immatériels non consécutifs à un dommage matériel ». En effet, dans ce cadre d’intervention, il n’existe aucun dommage matériel (NB : pour rappel, sur le plan juridique, les animaux sont des choses ; les dommages qui les concernent sont dits « matériels »). Or, les condamnations prononcées à l’encontre d’un vétérinaire à la suite d’une visite d’achat sont autant de préjudices matériels et immatériels non consécutifs à un dommage matériel.
NB : pour la petite histoire, le cheval, repris par le vendeur, est retourné en compétition après la résolution de la vente…
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